S-2.1, r. 1 - Règlement sur l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur de la construction

Texte complet
22. L’association sectorielle s’engage envers la Commission:
1°  à poursuivre ses objectifs et à réaliser, dans la mesure de ses possibilités, son programme d’activités;
2°  sous réserve du deuxième alinéa de l’article 25, à n’utiliser le montant de la subvention qu’aux fins pour lesquelles celle-ci a été accordée.
D. 209-84, a. 22.